Article R314-99 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 100, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 100 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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