Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif / Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation
Article R314-99 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.