Article R314-101 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 102 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 102

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.


Lorsque ces établissements et services relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 312-12 ou à l'article L. 313-12-2, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 314-104 ne sont pas applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2008, n° 0600827

[…] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles :« Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, […] devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.» ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 314-10 du même code : « I. – Pour les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102, la production du compte de résultat au titre du 1° de l'article R. 314-49 est remplacée par la production d'un compte d'emploi. […]

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Tiers·
  • Action sociale·
  • Titre exécutoire·
  • Recours gracieux·
  • Financement·
  • Dépense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).