Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires / Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Article R314-104 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement.
Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Dans ce mode de gestion, les résultats ne sont pas la propriété de l'association. Ils sont repris par le financeur avec 2 ans de décalage (Articles L312-1 et R314-104 du Code de l'Action sociale et des familles).
Lire la suite…- Associations·
- Licenciement·
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[…] Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. […]
Lire la suite…- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
- Reprise en proportion de l'activité constatée·
- Institutions sociales et médico-sociales·
- Allocation personnalisée d'autonomie·
- Dotation afférente à la dépendance·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale aux personnes âgées·
- Contentieux de la tarification·
- Collectivités territoriales·
- Exercice budgétaire suivant
3. CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
[…] La SAS Groupe Pavonis se borne à faire valoir que l'EURL Le Manoir de la Pommeraie était tenue, en vertu des articles R. 314-6 et suivants et de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles de présenter un budget prévisionnel à ses cocontractants et, une fois l'exercice budgétaire achevé, un rapport d'activité et un compte d'emploi, retraçant l'exécution réelle du budget et qu'elle ne maîtrisait pas l'affectation de l'excédent dégagé le cas échéant au cours d'un exercice, celui-ci pouvant être reporté au titre des ressources des années ultérieures. […]
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
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- Action sociale·
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- Assurance maladie
La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. […] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir qu'elle tient compte de la perte d'autonomie moyenne de l'ensemble des résidents de l'établissement. […]
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