Article R314-104 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 105 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 105

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 23 () JORF 9 avril 2006

Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 janvier 2013

La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. […] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir qu'elle tient compte de la perte d'autonomie moyenne de l'ensemble des résidents de l'établissement. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 14 novembre 2018, n° 16/00705
Infirmation partielle

[…] Dans ce mode de gestion, les résultats ne sont pas la propriété de l'association. Ils sont repris par le financeur avec 2 ans de décalage (Articles L312-1 et R314-104 du Code de l'Action sociale et des familles).

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  • Associations·
  • Licenciement·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Poste·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Sauvegarde·
  • Adulte·
  • Employeur

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 janvier 2013, 343126
Annulation

[…] Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. […]

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  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Reprise en proportion de l'activité constatée·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Allocation personnalisée d'autonomie·
  • Dotation afférente à la dépendance·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Contentieux de la tarification·
  • Collectivités territoriales·
  • Exercice budgétaire suivant

3CAA de LYON, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 18LY04251, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La SAS Groupe Pavonis se borne à faire valoir que l'EURL Le Manoir de la Pommeraie était tenue, en vertu des articles R. 314-6 et suivants et de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles de présenter un budget prévisionnel à ses cocontractants et, une fois l'exercice budgétaire achevé, un rapport d'activité et un compte d'emploi, retraçant l'exécution réelle du budget et qu'elle ne maîtrisait pas l'affectation de l'excédent dégagé le cas échéant au cours d'un exercice, celui-ci pouvant être reporté au titre des ressources des années ultérieures. […]

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