Article R314-106 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 107, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 107 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.


II.-Pour les établissements et services, hors ceux mentionnés au 1° du VII et au 2° du VIII, qui relèvent de contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, la dotation globale de financement est égale aux produits de la tarification notifiés conformément à l'article R. 314-220.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère chambre, 12 avril 2022, 460252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, en prévoyant que le montant de la dotation globale minimale de financement du service ou de l'établissement est calculé en fonction du nombre d'heures prévisionnel d'intervention de ce service ou de cet établissement, le décret contesté s'est, comme il a été dit, borné à préciser les modalités de prise en compte du tarif minimal lorsque le financement des services s'effectue sous la forme d'une dotation globale, elle-même établie en vertu du deuxième alinéa du I de l'article R. 314-135 du code de l'action sociale et des familles, que le décret attaqué n'a pas modifié, et de l'article R. 314-106 du même code, selon les charges et produits d'exploitation prévus. […]

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  • Service·
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  • Financement·
  • Domicile·
  • Famille·
  • Commande publique·
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  • Décret·
  • Action

2Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014, 13/02661
Confirmation

[…] En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Financement·
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  • Procédure budgétaire

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 janvier 2012, 349549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] adressée aux préfets de région et de département, indique en particulier que S'agissant des services MJPM financés par dotation globale de fonctionnement (DGF) (…) les produits de cette indemnité exceptionnelle devront venir en atténuation du montant de leur DGF en application de l'article R. 314-106 du code de l'action sociale et des familles et que Pour les mandataires individuels, cette indemnité exceptionnelle n'est pas prise en compte pour l'allocation du financement public prévu par l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux tarifs mensuels , revêtent un caractère impératif ; que, […]

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  • Mesure de protection·
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  • Personnes physiques
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