Article R314-122 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version20/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 124 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 124

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

I.-Les soins complémentaires, délivrés à titre individuel par un médecin, un auxiliaire médical, un centre de santé, un établissement de santé ou un autre établissement ou service médico-social, sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire dans les conditions de droit commun, en sus du tarif versé à l'établissement ou au service :
1° Soit lorsque leur objet ne correspond pas aux missions de l'établissement ou du service ;
2° Soit, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 314-26, lorsque, bien que ressortissant aux missions de l'établissement ou du service, ces soins ne peuvent, en raison de leur intensité ou de leur technicité, être assurés par l'établissement ou le service de façon suffisamment complète ou suffisamment régulière. Dans ce cas, ces soins doivent faire l'objet d'une prescription par un médecin attaché à l'établissement ou au service.
II.-Lorsque les soins complémentaires mentionnés au I sont liés au handicap ayant motivé l'admission dans l'établissement ou le service, leur remboursement est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical, dans les conditions prévues à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
Les préconisations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elles existent, sont jointes à la demande d'entente préalable.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires31


M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Pour la réalisation de leurs missions, ils disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment des médecins qui peuvent être d'exercice libéral (article D. 344-5-15 du code de l'action sociale et des familles) et s'engagent par convention vis-à-vis des établissements ou services à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations. […] Lorsqu'il s'agit en revanche de soins complémentaires, ceux-ci sont pris en charge par l'Assurance maladie dans les conditions de droit commun (article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles).

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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Pour la réalisation de leurs missions, ils disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant notamment des médecins qui peuvent être d'exercice libéral (article D. 344-5-15 du code de l'action sociale et des familles) et s'engagent par convention vis-à-vis des établissements ou services à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations. […] Lorsqu'il s'agit en revanche de soins complémentaires, ceux-ci sont pris en charge par l'Assurance maladie dans les conditions de droit commun (article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles).

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Mme Caroline Janvier · Questions parlementaires · 26 décembre 2017

En effet, comme le révèlent les enquêtes menées par l'ANECAMPSP en octobre 2014 et en septembre 2015, certaines CPAM font une mauvaise interprétation des articles R. 314-122 et R. 314-124 du CASF. L'article R. 314-122 énonce clairement que l'assurance maladie peut accepter la facturation des soins complémentaires que s'ils respectent les critères énoncés qui sont la technicité et l'intensité des soins.

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, CT0274, du 30 novembre 2006
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il apparaît en outre qu'il est aujourd'hui admis par l'article R.314-122 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, que des soins puissent être donnés en libéral bien que ressortissant des missions de l'établissement lorsqu'il en est ainsi décidé par un médecin attaché audit établissement, lorsqu'ils ne peuvent être assurés en raison de leur intensité ou de leur technicité par ledit

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2Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009, n° 08/04122
Infirmation

[…] Il tire enfin argument de la nouvelle rédaction de l'article R. 314-122 du code de l'action sociale et des familles.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25.257, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, […] « … le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global annuel… » II ressort en outre des dispositions de l'article R 314-122 du code de l'action sociale et des familles s'appliquant aux établissements assurant un accompagnement médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation que des soins complémentaires peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie en sus en sus du tarif versé à l'établissement, […]

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