Article R314-126 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 128 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 128

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.
II. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le préfet de département sur le rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou du service, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Son montant ne peut être supérieur aux trois quarts des dépenses correspondant à un trimestre de fonctionnement, telles qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance versée.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 5 mars 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 6 mai 2016, 395181, Inédit au recueil Lebon

[…] Le centre éducatif renforcé géré par l'association Les amis de Tatihou relevait des établissements mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, financés par l'Etat selon les modalités prévues par l'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles. […]

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