Article R314-128 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-127
Article R314-129

Entrée en vigueur le 28 août 2025

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :

1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;

2° La justification et le niveau des différentes provisions ;

3° L'affectation des résultats.

Entrée en vigueur le 28 août 2025

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