Article R314-129 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 131 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 131

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.


II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 21 mars 2006

L'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles, issu de ce décret, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la quote-part des frais de siège éventuellement imputée sur le budget principal d'action sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation était déterminée au prorata des charges brutes de chaque budget. Afin de prendre en compte les difficultés financières de certaines structures, les décrets n° 2006-422 du 7 avril 2006 et n° 2006-703 du 16 juin 2006 ont fait évoluer ce dispositif. […] Cette dernière modification de l'article R. 314-129 est de nature à dissiper toute inquiétude sur l'impact que pourraient avoir les nouvelles modalités de détermination de la participation des établissements et services d'aide par le travail aux frais de siège.

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30 décembre 2019, 17BX01803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement lui oppose à tort le fait qu'elle n'aurait pas sollicité le bénéfice des dispositions de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles lors de la délivrance de son « autorisation de frais de siège » en 2009, dès lors que l'administration l'a empêchée de le faire; dans ce contexte particulier, il appartient à l'administration d'établir qu'elle n'a pas commis de discrimination à l'égard de l'administré ;

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2Conseil d'État, 15 avril 2015, n° 389292

[…] Ferme de Magné à Sainte-Gemme (17250), tendant à la condamnation de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes à lui verser la somme de 366 553 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis de 2008 à 2010 du fait de l'impossibilité de bénéficier de l'application de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles qui lui a été opposée par l'agence;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2014, n° 1101867
Désistement

[…] — la décision budgétaire contestée est entachée d'illégalité ; en effet, l'APAGESMS « était parfaitement fondée à demander, en application des dispositions du I de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles, que les compléments de rémunérations versés aux travailleurs handicapés par l'Etat ne soient pas intégrés dans les charges grevant le budget de production » ;

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