Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1932 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133.
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.
Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.
[…] prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314 -130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles . […] Article 3 En savoir plus sur cet article … Le président du conseil départemental fixe le montant définitif alloué aux services au titre du maintien de leurs financements : – à la clôture de l'exercice pour les services soumis à tarification en application de l'article L. 314 -1 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] application de l'article R. 314 -135 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une convention ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; / 2° Au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314 -130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles . / II. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] 2° Au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314 -130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles . / () / III. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles qui n'auraient pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du même code, […] O R […]
[…] 2° Au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314 -130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles . / () / III. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles qui n'auraient pas conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du même code, […] O R […]