Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées
Article R314-140 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés " services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées " qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145.
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[…] Ce foyer d'accueil médicalisé bénéficie aux termes de l'article R 314-140 du Code de l'action sociale et familiale d'un forfait annuel global de soins versé par l'assurance maladie et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie social, et le cas échéant, à l'hébergement susceptible, en cas d'insuffisance de ressources, d'être pris en charge par l'aide sociale ;
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[…] 18. Il résulte des dispositions des articles L. 344-5 et R. 314-140 du code de l'action sociale et des familles que les foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° de I de l'article L.312-1 du même code bénéficient, outre d'un tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale versé par le département du domicile de la personne prise en charge, d'un forfait global de soins fixé, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, versé par l'assurance maladie.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 30 mars 2018, n° 14/02480
[…] La CPAM des Vosges a opposé un refus le 8 octobre 2012 en se fondant sur les dispositions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas la prise en charge de ce type de transport. […] — l'article L344-1-2 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique qu'aux personnes handicapées en accueil de jour dans des établissements spécialisés, or il justifie, par différentes pièces, être accueilli à temps complet ; […] Pour chaque résident, l'article R314-140 du même code fait bénéficier ce type de foyer et d'un forfait annuel global de soins et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, […]
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