Article R314-140 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 145 (Ab), Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 145

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi qu'aux services dénommés " services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées " qui relèvent du même alinéa de cet article.

Ces établissements et services bénéficient :

1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 20 avril 2011, n° 09/08386
Infirmation partielle

[…] Ce foyer d'accueil médicalisé bénéficie aux termes de l'article R 314-140 du Code de l'action sociale et familiale d'un forfait annuel global de soins versé par l'assurance maladie et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie social, et le cas échéant, à l'hébergement susceptible, en cas d'insuffisance de ressources, d'être pris en charge par l'aide sociale ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 août 2019, 433050, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 18. Il résulte des dispositions des articles L. 344-5 et R. 314-140 du code de l'action sociale et des familles que les foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° de I de l'article L.312-1 du même code bénéficient, outre d'un tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale versé par le département du domicile de la personne prise en charge, d'un forfait global de soins fixé, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés, versé par l'assurance maladie.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 30 mars 2018, n° 14/02480
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La CPAM des Vosges a opposé un refus le 8 octobre 2012 en se fondant sur les dispositions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit pas la prise en charge de ce type de transport. […] — l'article L344-1-2 du code de l'action sociale et des familles ne s'applique qu'aux personnes handicapées en accueil de jour dans des établissements spécialisés, or il justifie, par différentes pièces, être accueilli à temps complet ; […] Pour chaque résident, l'article R314-140 du même code fait bénéficier ce type de foyer et d'un forfait annuel global de soins et d'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, […]

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