Article R314-145 du Code de l'action sociale et des familles
Article R314-144
Article R314-146

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le tarif journalier mentionné à l'article R. 314-144 est facturé mensuellement, selon le terme à échoir.
Ce tarif journalier peut être globalisé, dans les conditions prévues au sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article R. 314 -105 de ce code : « Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, […] sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314 -146 (…) » ; […] que si les articles R . 344-29 à R […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).