Article R314-149 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/05/2021
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 154, Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 154 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-734 du 28 avril 2022 - art. 1

I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie.

Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.

Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1.

II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.

III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.

Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.

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Commentaires11


Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 4 avril 2017

Thierry Vallat · 30 décembre 2016

La clause qui prévoit un prix forfaitaire pour les prestations de gite, couvert et entretien n'est par exemple pas abusive dans la mesure où le contenu du forfait d'hébergement est défini à l'article R. 314-159 du code de l'action sociale et des familles dont la légalité n'est pas contestée. […] arrêt Pannon, n° C-243/08), la Cour de cassation déclare abusive la clause du contrat de séjour établi par la Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie supérieur au délai légal fixé à un mois par l'article R. 314-149 du code de l'action sociale

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 21 juin 2016

En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le dépôt d'une caution est encadré par l'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, le montant de la caution, lorsqu'elle est exigée, est fixé en référence au « tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée ». Cette disposition permet donc déjà de ne prendre en compte que la partie du tarif hébergement restant à la charge du résident qui bénéficie par ailleurs de l'aide sociale.

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2015, n° 12/05633
Infirmation partielle

[…] Cette disposition a été jugée par le premier juge conforme à l'article R.314-149 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit un délai maximum d'un mois laissé à l'établissement pour restituer le dépôt de garantie.

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 janvier 2017, n° 14/03733
Infirmation partielle

[…] que la clause n'est ni illicite ni abusive. 7'- article 1 des conditions financières 'Une caution solidaire d'un tiers est demandé au résident qui ayant des revenus inférieurs au prix de séjour ne sollicite pas l'aide sociale pour des raisons personnelles.' Le tribunal a dit que cette clause n'est pas illicite au vu des dispositions de l'article R 314 - 149 du code de l'action sociale et des familles […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2013, n° 11/01878
Confirmation

[…] Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont considéré que la clause était illicite au regard des dispositions de l'article R 314-149 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle ne mentionnait pas qu'étaient exonérées de caution, les personnes admises dans l'établissement suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative ;

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