Article R314-158 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/04/2010
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 1 (M), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
7 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Le coefficient de déduction d'un bien ou d'un service est lui-même égal, en vertu de l'article 206 de la même annexe II, au produit de trois coefficients : le coefficient d'assujettissement, le coefficient de taxation, et le coefficient d'admission de ce bien ou service. […] Le présent litige vous conduira à vous pencher ou plutôt, […] prestations d'hébergement et de restauration, et prestations liées à la dépendance), ne sont toutefois, en vertu des dispositions des articles R. 314-158 à R. 314-163 du code de l'action sociale et des familles […] telle opération (article 1er de la directive), […]

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www.legifiscal.fr · 28 octobre 2016

Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

[…] Il faut d'abord admettre que les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont bien dans le sens qu'indique la société requérante. En vertu de son article R. 314-158, les prestations que fournit un EHPAD comportent trois tarifs journaliers distincts, l'un afférent à l'hébergement, un autre à la dépendance, le troisième aux soins. Le détail de ces différents tarifs est donné par les articles R. 314-159 et suivants du code. […] l'article 271, transposant celles de l'article 168 de la directive – ou celles relatives au prorata de déduction – voyez les dispositions du 1 de l'article 273 du CGI et celles de l'article 219 de son annexe II, transposant celles de l'article 173 de la directive.

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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 19 novembre 2019, n° 18MA03219
Rejet

[…] Toutefois, en vertu des articles R. 314-158 à R. 314-163 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3-2 à ce code, l'ensemble de ces dépenses est obligatoirement incorporé dans les tarifs afférents à l'hébergement et à la dépendance, lesquels sont imposés à la taxe sur la valeur ajoutée, et non dans le tarif afférent aux soins, qui n'incorpore que les charges relatives aux prestations de soins, à l'emploi du personnel assurant les soins et au matériel médical. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, […] Il résulte ensuite de l'article R. 314-158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, dans les conditions prévues au présent paragraphe, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2015, n° 1005684
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — que les différentes prestations qu'elle réalise constituent autant d'activités distinctes, définies par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999, et sont codifiées et définies sous les articles R. 314-158 et suivants du code de l'action sociale et des familles dont les dispositions s'imposent à elle, notamment en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité distincte et analytique propre à chaque activité ; que l'affirmation de l'administration selon laquelle les mêmes investissements concourent à la réalité de l'ensemble des opérations ne repose sur aucun fait objectif, […]

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