Article R314-164 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les charges de personnel afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques qui, d'une part, sont diplômés ou en cours de formation dans un centre agréé et, d'autre part, exercent effectivement les fonctions attachées à ces professions ainsi que leurs charges sociales et fiscales figurent concurremment aux sections d'imputation tarifaire relatives respectivement à la dépendance et aux soins.

Ces charges sont réparties entre les deux sections précitées à raison de :

1° 30 % sur la section d'imputation tarifaire relative à la dépendance, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-160 ;

2° 70 % sur la section d'imputation tarifaire relative aux soins, au titre des activités de ces personnels qui correspondent aux prestations définies à l'article R. 314-161.

Cette répartition constitue la référence à atteindre au terme de la cinquième année d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-12, conformément aux dispositions de l'article R. 314-179.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaire1


www.dsc-avocats.com · 24 janvier 2022

Premièrement, la situation des résident est réglée par les articles R. 314-164 à R. 314-168 du code de l'action sociale et des familles, qui n'établissent pas de distinction entre les résidents permanents et temporaires.

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