Article R314-167 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version23/06/2014
>
Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (M), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter en matière de soins :
1° Soit pour un tarif journalier global, comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ;
2° Soit pour un tarif journalier partiel qui ne comprend ni les examens ni les charges de personnel mentionnées au 1°, à l'exception de celles relatives au médecin coordonnateur mentionné au premier alinéa de l'article R. 314-170 et de celles relatives aux infirmières ou infirmiers libéraux.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture et du budget précise la nature des examens et médicaments mentionnés aux alinéas précédents.
La convention prévue à l'article L. 313-12, dont la durée est fixée à cinq ans, mentionne l'option tarifaire choisie. En cours de convention et par avenant, l'option tarifaire peut être changée.
Six mois avant l'arrivée à échéance de ladite convention, l'établissement peut demander un changement d'option tarifaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 23 juin 2014
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.dsc-avocats.com · 24 janvier 2022

[…] « Toutefois, il ne résulte pas des articles R.314-164, R.314-166, R.314-167 et R.314-168 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), comme de ceux concernant les modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, de distinction selon que l'accueil des résidents est permanent ou temporaire ; qu'une circulaire ne saurait distinguer là où la

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Ils peuvent opter, en vertu de l'article R. 314-167 CASF, entre un « tarif journalier global [TG], comprenant notamment les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie et les médicaments (…) », […]

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] soit celle du décret d'application : article 15-II, alinéa 2 (L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) : relatif à l'organisation de l'établissement en unités de vie : décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 pris pour l'accueil des enfants et jeunes handicapés et décret n° 2007-793 du 9 mai 2007 pris pour les personnes âgées et relatifs notamment au principe d'une organisation en unités de vie ; article 15-II, alinéa 3 (L. 312-1 du CASF) relatif à la qualification […] Le décret qui est mentionné existe déjà et est codifié au code de l'action sociale et des familles (R. 134-3 et suivants du CASF). […] R. 314-26, R. 314-138 et R. 314-167 du CASF). Article 23, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-25.468, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles ; […]

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Droits du malade·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Action sociale·
  • Hébergement·
  • Tarifs·
  • Assurances

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-22.515, Inédit
Cassation

[…] qu'en écartant l'indu correspondant aux actes infirmiers, au motif inopérant que ceux-ci n'étaient pas détachables des actes d'analyse, exclus du forfait servi à l'établissement et dont ils constituaient un préalable, les juges du fond ont violé l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Assurance maladie·
  • Forfait·
  • Établissement·
  • Acte·
  • Tarifs·
  • Action sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Professionnel

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 janvier 2023, n° 21/00685
Infirmation partielle

[…] L'article L133-4-4 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations'd'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés en application de l'article L. 314-2 du même code, les sommes en cause, […] Les articles R314-166 et R314-167 du même code déterminent les prestations et dépenses de soins couvertes par le forfait global de soins, et celles qui ne le sont pas. […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Tableau·
  • Tribunal judiciaire·
  • Global·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Biologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).