Article R314-170 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version11/01/2013
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 12 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.
Le classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.
En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.
Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 11 janvier 2013
12 textes citent l'article

Commentaires2


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

Toutefois, cette situation sera généralement sans effet sur son admission dans la mesure où, pour garantir la stabilité des tarifs sur l'année, un arrêté du 4 juin 2007, publié au Journal officiel du 19 juin 2007, dispose que, entre deux classements prévus à l'article R. 314-170 du code de l'action sociale et des familles, toute augmentation du GMP inférieure à 20 points n'est pas prise en compte dans le calcul de la dotation globale de l'établissement afférente à la dépendance.

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que ce pouvoir hiérarchique des ministres s'exerce notamment, en application des dispositions combinées du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, du b) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 313-13 de ce code, pour l'allocation, […] qu'en application […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles : ” Déduction faite des éléments mentionnés à l'article R. 314-168 et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8, les établissements mentionnés à l'article R. 314-158 peuvent opter en matière de soins : / 1° Soit pour un tarif journalier global, […]

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Décisions14


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX02869, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, le 4° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles confie au médecin coordonnateur le soin d'évaluer et valider l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide d'un référentiel dénommé, en ce qui concerne les besoins en soins, « Pathos ». L'article R. 314-170 du même code précise que « L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, […]

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  • Médecin·
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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 7 mars 2013, 12VE00079, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 4. Considérant, enfin, que les modalités de calcul du « forfait soins » tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel à la cour de justice·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Forfait

3CJUE, n° C-151/13, Arrêt de la Cour, Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27 mars 2014

[…] Selon les indications de la juridiction de renvoi, les modalités de calcul du «forfait soins» tiennent compte du nombre de résidents accueillis dans chaque établissement et de leur niveau de dépendance, évalués selon les conditions définies aux articles R. 314-170 et R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles, et de coefficients historiques déterminés au niveau national et actualisés chaque année sur la base des dépenses moyennes de l'ensemble des EHPAD.

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Livraisons de biens et prestations de services·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Base d'imposition·
  • Fiscalité
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