Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours
Article R314-173 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-22 du 8 janvier 2013 - art. 4
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407426
[…] Les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du 21 décembre 2016, prises pour l'application de l'article L. 314-2 précité du code de l'action sociale et des familles, modifient notamment les articles R. 314-172 à R. 314-175 du même code pour préciser les modalités de calcul du forfait global relatif à la dépendance, qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement. Selon les articles R. 314-173 et R. 314-175 ainsi modifiés, le forfait global relatif à la dépendance est déterminé en fonction, d'une part, du niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées, […]
Lire la suite…- Institutions sociales et médico-sociales·
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