Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en oeuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
V. - Aucune décision budgétaire modificative ne peut être sollicitée par l'établissement ou le service après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par M me Z qui conclut, par le même moyen, aux mêmes conclusions que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-46 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] à laquelle a succédé, en vertu des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles issus de l'article 1 er de la loi du 20 juillet 2001, l'allocation personnalisée d'autonomie ; […] que, dans ce cadre, l'article 1 er du décret du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, modifié par l'article 14 du décret du 4 mai 2001 et repris à l'article R. 314-158 du code de l'action sociale et des familles, […] remplacé par l'article 45 du décret du 22 octobre 2003, ultérieurement repris à l'article R. 314-46 du code ; que ce n'est que dans cette hypothèse, […]
[…] Madame [W] [R] épouse [B] […] — Code de l'Action Sociale et des Familles : articles L.311-4, L.311-5, L342-1 à L.342-6, R.314-46, R.314-204 (…) ». Or, le législateur a manifesté sans doute possible sa volonté d'assurer un strict respect de ces dispositions en sanctionnant, par les articles L. 314-14 et L. 342-5 du même code, toute violation constatée des dispositions susvisées.