Article R314-183 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2

Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement dans le cadre du contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Les établissements et services mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 sont financés par : () 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, […] Il résulte ensuite de l'article R. 314-158 dudit code : « Les prestations fournies par les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant des I et II de l'article L. 313-12 sont financées, […] Enfin, aux termes de l'article R. 314-183 du même code : « Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1, […]

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  • Aide sociale·
  • Hébergement·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Personne âgée·
  • Tarifs·
  • Famille·
  • Calcul·
  • Bénéficiaire

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-15.082, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut de pouvoir de M me Y… pour représenter M. X… au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure du nouveau préposé du centre hospitalier universitaire de Montpellier, […] 2°) ALORS QUE lorsque des EHPAD non habilités accueillent exceptionnellement des résidents bénéficiant de l'aide sociale, ces EHPAD sont qualifiés juridiquement d'établissements « n'accueillant pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale » au sens de l'article L. 342-1 2° du code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article R. 314-183 du même code, […]

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  • Aide sociale·
  • Tarifs·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Famille·
  • Tutelle·
  • Contrat d’hébergement·
  • Action·
  • Bénéficiaire
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