Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 6 Dispositions diverses
Article R314-188 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes mentionnés aux b) et d) de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait ou priverait de leur effet les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles : (…) lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges (…), ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12 ;
Lire la suite…- 312-3 du code de l'action sociale et des familles)·
- Consultation sur un projet de texte réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Consultation non obligatoire·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Question soumise·
- Inclusion (sol·
- Action sociale
2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 327838, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles ayant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS ne peut utilement soutenir que ce dernier en violerait les dispositions ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Tarifs·
- Citoyen·
- Personne âgée·
- Associations·
- Famille·
- Établissement·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Fonction publique