Article R314-188 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version12/01/2007
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Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (Ab), Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 30 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12.
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes mentionnés aux b) et d) de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 321025
Réformation

[…] en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait ou priverait de leur effet les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles aux termes desquelles : (…) lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges (…), ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12 ;

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  • 312-3 du code de l'action sociale et des familles)·
  • Consultation sur un projet de texte réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Question soumise·
  • Inclusion (sol·
  • Action sociale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 327838, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article R. 314-188 du code de l'action sociale et des familles ayant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, l'ASSOCIATION VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS ne peut utilement soutenir que ce dernier en violerait les dispositions ;

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