Article R314-192 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (Ab), Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 24 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie :
1° L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise, le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188. Elle notifie au président du conseil général le montant du forfait global de soins qu'elle arrête en application du 1° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
2° Le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à la dépendance calculés en application des articles R. 314-160, R. 314-163 à R. 314-166 et R. 314-184. Le cas échéant, la contribution de l'assurance maladie visée au 1° est prise en compte dans le calcul des tarifs ;
3° Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixés par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée afférents à l'hébergement sont calculés en application du dernier alinéa de l'article R. 314-189.
Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service, le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs, et d'autre part, le forfait global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ainsi que le cas échéant, le produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa précédent.
Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement peuvent être modulés en application de l'article R. 314-182.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée de la période transitoire ou jusqu'au terme de la première convention tripartite prévue au I de l'article L. 313-12, les budgets annexes relatifs aux services accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre budget annexe.
Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article R. 314-188.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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