Article R314-201 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 - art. 1 (Ab), Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :
1° Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions42


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 5 mai 2021, n° 18/00309
Confirmation

[…] L'article R314-202 du code de l'action sociale et des familles dispose que pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois mentionnés à l'article R. 314-201, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

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  • Associations·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Travail·
  • Titre·
  • Obligation d'information·
  • Juge départiteur·
  • Branche·
  • Rappel de salaire·
  • Accord

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 décembre 2012, n° 11/06442
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la possibilité d'appliquer un régime d'équivalence pour les périodes d'inaction ou de surveillance nocturne résulte des dispositions de l'ancien article L 212-4 alinéa 5 devenu l'article 3121-9 du Code du Travail, des articles R314-201 à R 314-203 du Code de l'Action Sociale et des Familles ainsi que de la convention collective des établissements et services handicapés, qu'aucun texte n'interdit l'application d'un régime d'équivalence aux travailleurs à temps partiel sauf à méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre ceux-ci et les travailleurs à temps plein, […]

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  • Travail·
  • Associations·
  • Durée·
  • Sésame·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Temps plein·
  • Repos quotidien·
  • Syndicat·
  • Hebdomadaire

3Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mai 2022, n° 20/01729
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles : 'Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Associations·
  • Heure de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Licenciement nul·
  • Démission·
  • Titre·
  • Convention collective·
  • Surveillance·
  • Licenciement
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