Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail / Paragraphe 2 : Durée du travail
Article R314-203-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
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[…] Selon l'article R.314-203-1 du Code de l'action sociale et des familles, le recours au régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter à plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
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[…] Ce nombre d'heures et cette période de référence sont fixés par l'article 2 de l'accord de branche no 2002-01 du 17 avril 2002 lequel prévoit que « soit accompli, selon son horaire habituel au moins 40 h de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne ». […] Il invoque à ce titre les dispositions de l'article L 3122-34 du Code du travail qui dispose que la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et celles de l'article R 314-203-1 du Code de l'action sociale selon lequel « la durée maximale quotidienne est portée de 8h à 12 h par dérogation à l'article L 213-3 du Code du travail. En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement ».
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 mars 2010, n° 09/01345
[…] Selon l'article R.314-203-1 du Code de l'action sociale et des familles, le recours au régime d'équivalence ne peut avoir pour effet de porter à plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
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