Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 23
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; […] que la décision attaquée se fonde toutefois sur les dispositions équivalentes du pénultième alinéa de l'article R. 315-54 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique aux termes duquel : « Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.315-54 du même code : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. […] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, […] qu'aux termes de l'article R.315-23-1 du même code : « Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, […] par une ordonnance du 17 août 2012 ; que par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, […]
Textes de référence Code de l'action sociale et des familles (CASF) : Articles L.315-9 à L.315-19 et R.315-6 à R.315-23-5 (CA) ; Articles R.315-27 à R.315-66 (CTE) ; […] en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. (…) » Comité technique d'établissement Article R.315-54 du CASF « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. (…) » Conseil de la vie sociale […] Article D.311-16 du CASF « Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, […]
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