Article R315-54 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 28 (Ab), Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 35 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 28, 35

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2015, n° 1503244
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que le syndicat requérant se prévaut d'une méconnaissance par la décision attaquée d'un article R. 714-17-5 du code de la santé publique dont il précise d'ailleurs lui-même qu'il a été abrogé par un décret du 20 juillet 2005 ; […] que la décision attaquée se fonde toutefois sur les dispositions équivalentes du pénultième alinéa de l'article R. 315-54 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique aux termes duquel : « Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 31. Considérant qu'aux termes de l'article R.315-54 du même code : « Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois. / La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. » ; […] 33. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. » ;

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