Article R315-32 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 6, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 33

La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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