Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-36 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 6
Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.