Article R315-36 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-802 2003-08-26 art. 10, Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 6

Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.

Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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