Article R315-37 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 11 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 11

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011
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