Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 18
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
[…] que la diffusion de son tract, qui est une réponse à un tract diffusé l'avant-veille par le syndicat UNSA, n'est pas illégale dans la mesure où les dispositions des articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles ne font référence à aucune modalité dans la diffusion de tracts électoraux ; qu'il n'est pas démontré que son tract a altéré la sincérité du vote ; […] que, dès lors, les dispositions de l'article R. 315-40 du code précité n'ont pas été méconnues ; […] Elle fait valoir, en application des dispositions des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] — le bureau de vote de l'établissement n'était pas composé de deux assesseurs comme le prévoit notamment l'article R. 315-40 du code de l'action sociale et des familles. […] que par un courrier daté du 5 décembre 2014, réceptionné le 8 décembre suivant, le syndicat CFDT Santé Sociaux 44 Nantes et région a contesté la validité de cette élection devant le directeur de l'établissement conformément aux dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; que par un courrier du 18 décembre 2014, […] par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;