Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 19
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
[…] les résultats de l'élection pour le collège AB du comité technique d'établissement, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 315-49 du code de l'action sociale et des familles ; […] R. 315-41 et R. 315-42 du code précité ; […] qui est une réponse à un tract diffusé l'avant-veille par le syndicat UNSA, n'est pas illégale dans la mesure où les dispositions des articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles ne font référence à aucune modalité dans la diffusion de tracts électoraux ; […] en application des dispositions des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles, […]