Entrée en vigueur le 5 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 19
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
[…] en deuxième lieu, que la confédération requérante soutient que le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote, et le cas échéant les sections de vote, dès la clôture du scrutin selon les dispositions de l'article R.6144-62 du code de la santé publique et celles de l'article R.315-45 du code de l'action sociale et des familles, que les urnes ont été transportées dans des conditions non contrôlées dans un autre bureau de vote ce qui nuit gravement à la transparence des opérations de vote, que le fait d'avoir prévenu, lors de réunions précédant les élections, […]
[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-43 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. […] Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-45 du même code : « (…) Pour le recensement des votes par correspondance, […] ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;