Article R315-50 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2003-802 du 26 août 2003 - art. 24 (Ab), Décret 2003-802 2003-08-26 art. 24

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 28 mai 2011

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […] les listes peuvent être librement établies (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-49 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] qu'enfin, l'article R. 315-50 de ce code dispose que : « Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2008, n° 0712742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […] les listes peuvent être librement établies (…) » ; qu'aux termes de l'article R 315-49 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] et que l'article R 315-50 précise : « Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, […]

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