Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-50 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […] les listes peuvent être librement établies (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-49 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] qu'enfin, l'article R. 315-50 de ce code dispose que : « Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2008, n° 0712742
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, […] les listes peuvent être librement établies (…) » ; qu'aux termes de l'article R 315-49 du même code : « Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. […] et que l'article R 315-50 précise : « Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, […]
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