Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil départemental ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
Commentaires • 14
L'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles fixe la composition du conseil d'administration des établissement médico-social comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics qui comprend au minimum douze membres. […]
Lire la suite…En effet, cette loi prévoit, dans l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, d'associer les représentants de familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraites. […] Il s'agit du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Ainsi, la disposition permettant d'associer les représentants des familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraite publiques, évoquée par l'honorable parlementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] alors qu'ils représentent 41 % de la population ; elle n'est pas conforme à la recommandation R315-111 du 4 octobre 2005 qui précise les règles de désignation des membres du CA de l'EHPAD des collectivités territoriales ; ils proposent de modifier la délibération en proposant deux procédures de vote ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes. La ou les délibérations fixent notamment : () / d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; […]
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1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » […] de la représentation au sein du conseil de surveillance des établissements de santé (articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CSP) ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux (articles L. 315-10 et R. 315-6 s. du CASF). […]
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