Article R315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 7 (Ab), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
8 textes citent l'article

Commentaires5


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

En effet, cette loi prévoit, dans l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, d'associer les représentants de familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraites. […] Il s'agit du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Ainsi, la disposition permettant d'associer les représentants des familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraite publiques, évoquée par l'honorable parlementaire, […]

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M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 18 avril 2006

[…] relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, soulève des réserves de la part des gestionnaires de ces établissements. Ceux-ci font remarquer que seul le département est considéré comme financeur et représenté en tant que tel au conseil d'administration. […] La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. […] codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles, […]

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M. Paul Girod, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 9 mars 2006

L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles a renforcé la participation des collectivités locales à l'administration des établissements publics, en prévoyant la présence des groupements de collectivités au sein de leur conseil d'administration aux côtés des départements financeurs et des communes d'implantation de l'établissement. […] Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois (nouveaux articles R. 315-6 et R. 315-8). […] En l'espèce, les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent « les représentants des départements, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2016, n° 1402819
Rejet

[…] alors qu'ils représentent 41 % de la population ; elle n'est pas conforme à la recommandation R315-111 du 4 octobre 2005 qui précise les règles de désignation des membres du CA de l'EHPAD des collectivités territoriales ; ils proposent de modifier la délibération en proposant deux procédures de vote ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] Selon l'article R. 315-8 dudit code : " Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 avril 2013, n° 1002343
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le nombre maximum de membres du conseil d'administration a été dépassé, en contravention avec les dispositions de l'article R. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ; il n'a pas été précisé au titre de quelle compétence certaines personnes sont intervenues ; il n'est pas mentionné quelles sont les personnes ayant eu voix délibérative ou consultative et qu'il n'est donc pas possible de savoir si le quorum a été respecté ;

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