Article R315-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/10/2005
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Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 10 (Ab), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-20 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-20 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 octobre 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par une lettre du 21 septembre 2020, une demande d'accord pour médiation a été proposée à l'EHPAD Résidence du Pays Capdenacois.

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