Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
[…] Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, l'article R. 315-24 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1152, 1156, 1161 du Code Civil ancien, […] Or, même si le caractère d'établissement public de la Maison de retraite de [4] [Localité 3] n'est pas contesté par aucune des parties, celle-ci ne démontre aucunement ni qu'elle relève des dispositions de l'article L.315-9 et suivants du code de l'action sociale, ni que les dispositions de l'article R.315-24 de ce code trouveraient à s'appliquer, puisqu'elle ne produit aucune document permettant de connaître ses missions, son statut, et le fait que son comptable serait un comptable ayant le statut de comptable public.