Article D316-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version07/01/2013

Entrée en vigueur le 7 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1

I.-Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.


A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.


II.-Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale.


Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa.


III.-La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article.


Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
5 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 23 août 2023

[…] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] D. 316-2, IV). […]

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BOFiP · 27 avril 2022

D. 316-2, IV). […] D. 316-2, I) : enfants et jeunes majeurs bénéficiaires d'une protection administrative ou judiciaire, mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques, mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale. […] Établissements concernés […] Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerce les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles lui confie dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, conformément à l'article L. 471-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

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rocheblave.com · 15 février 2021

3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 avril 2012, n° 0804995
Rejet

[…] 60-01-02-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 316-1 du même code que les lieux de vie et d'accueil sont des structures gérées par une personne physique ou morale, soumises à autorisation, et qui accueillent en vue de leur insertion sociale les mineurs qui leur sont confiés, en exerçant à leur égard une mission d'éducation, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 18 février 2014, n° 1400312
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2014, n° 1200742
Rejet

[…] 19-03-04-01 […] Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour l'association Coallia, par M e Jallas, qui persiste dans ses écritures et demande, en outre, que la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 5 000 euros ; elle ajoute que la jurisprudence communautaire citée par l'administration n'est pas applicable au litige qui est régi par le seul droit interne ; qu'Adoma a ouvert son premier établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en octobre 2010 à Bobigny ; que les membres de l'UNAFO relèvent également du secteur non lucratif ; que l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'établissement de Breuillet ;

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