Article R316-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/04/2006

Entrée en vigueur le 9 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 29 () JORF 9 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D. 316-1 à D. 316-4 sont pris en charge par les organismes financeurs compétents sous la forme d'un prix de journée.
La personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de prix de journée aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1. Ces dernières arrêtent ce prix de journée dans les soixante jours qui suivent sa réception, sur proposition de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil. Il est opposable à tous les organismes financeurs dès sa notification à la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
Chaque organisme financeur conclut avec la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention de prise en charge déterminant notamment les modalités de paiement du prix de journée fixé dans les conditions prévues au présent article.
II. - Le montant de ce prix de journée est exprimé en multiples de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. Il ne peut être supérieur à un montant maximal fixé à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
III. - Ce prix de journée toutes taxes comprises couvre les dépenses suivantes :
1° La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et fiscales afférentes à ces rémunérations ;
2° Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
3° Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
4° Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
5° Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
6° Les provisions pour risques et charges.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Sortie de vigueur le 21 novembre 2008
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2012, n° 0906479
Rejet

[…] — que, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions des articles R. 316-5 à R. 316-7 du code de l'action sociale et des familles, le financement de l'activité de l'Y requérante n'est régi par aucune disposition réglementaire dont celle-ci pourrait se prévaloir ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 novembre 2008, 293960, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les dispositions attaquées de l'article 29 du décret du 7 avril 2006 introduisent dans le code de l'action sociale et des familles trois articles R. 316-5 à R. 316-7 traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d'accueil régis par le III de l'article L. 312-1 du même code ;

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  • Annulation de l'article 29 du décret du 7 avril 2006·
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3Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2009, n° 0700878
Annulation

[…] du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article D. 316 -1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, […] publié au Journal officiel du 9 avril 2006 : « Il est inséré à la section unique du chapitre VI du titre Ier du livre III du même code trois articles R . 316 - 5 à R . 316 […]

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