Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation / Section unique : Lieux de vie et d'accueil
Article R316-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 29 () JORF 9 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
II. - Les recours dirigés contre les décisions ou les décisions implicites de rejet prises en application du présent article sont portés devant le juge de la tarification dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants.
III. - Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril à ou aux autorités de tarification mentionnées à l'article R. 316-5 un compte d'emploi relatif à l'utilisation des financements relevant de l'article R. 316-5 et de l'article R. 316-6. Si le compte d'emploi n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité de tarification détermine le montant du prix de journée applicable à l'exercice suivant, sans l'accord de la personne qualifiée pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
IV. - Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées à l'article R. 316-5 ou acceptées dans le cadre de l'article R. 316-6 ;
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
3° Des dépenses injustifiées, notamment au regard des dispositions de l'avant-projet prévu au e du 2° de l'article R. 313-3 ou du projet mentionné à l'article L. 311-8 ;
4° Des rémunérations dont les niveaux méconnaissent les stipulations des accords collectifs mentionnés à l'article R. 314-85 ou sont supérieurs aux niveaux des rémunérations mentionnés au second alinéa du même article.
V. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de vie et d'accueil donne lieu à une information de la ou des autorités compétentes mentionnées au I par la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
VI. - Les articles R. 314-55 à R. 314-60, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
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[…] — que, du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat des dispositions des articles R. 316-5 à R. 316-7 du code de l'action sociale et des familles, le financement de l'activité de l'Y requérante n'est régi par aucune disposition réglementaire dont celle-ci pourrait se prévaloir ;
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[…] — qu'elle est entachée d'erreur de droit, la décision étant fondée sur des textes inapplicables ; que l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas la fermeture de l'établissement en cas de non-respect des prescriptions qu'il instaure ; que l'article L. 313-15 du même code concerne des catégories d'établissements dont le lieu de vie « Ozon » ne relève pas ; que l'article L. 313-16 du même code ne s'applique pas davantage au cas d'espèce ; que l'article R. 316-7 du même code a été annulé par le Conseil d'Etat avant la date de la décision contestée ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 novembre 2008, 293960, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions attaquées de l'article 29 du décret du 7 avril 2006 introduisent dans le code de l'action sociale et des familles trois articles R. 316-5 à R. 316-7 traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d'accueil régis par le III de l'article L. 312-1 du même code ;
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