Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre II : Hébergement de personnes âgées
Article R342-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Décisions • 2
[…] ( du point de vue du CCAS, celui-ci est potentiellement en situation d'infraction pénale, passible d'une amende par application du 3° de l'article R. 342-1 du code de l'action sociale et des familles ; il y a donc urgence à faire en sorte, en suspendant puis en annulant la délibération litigieuse, de permettre au CCAS de revenir dans le champ de la loi ;
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2. Cour d'appel de Douai, 30 juillet 2008, n° 07/02721
[…] Faits prévus et réprimés par les articles R.342-1, 1 er al., L.342-1, L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; […] Pourcentage de hausse autorisée * entre le 01/01/2005 et le 31/12/2005
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