Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.
[…] — la motivation des décisions attaquées est insuffisante et ne comprend aucune référence textuelle et méconnaît les exigences du II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ; — les décisions attaquées indiquent un défaut d'examen particulier du dossier de l'intéressée et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 344-2, R. 243-1 et R. 344-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de ce décret, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans ses rédactions issues des lois n° 2005-102 du 11 février 2005, n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, ensemble l'article R. 344-6 du code de l'action sociale et des familles, […] Selon l'article R. 344-8 du code de l'action sociale et des familles, […]