Article R344-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 3 (Ab), Décret 77-1546 1977-12-31 art. 3 al. 1 à 9

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 avril 2006
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