Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Centres d'aide par le travail / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R344-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version01/01/2007
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Version15/12/2022
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
4° Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
5° Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
6° Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
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