Article R344-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version15/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-1546 1977-12-31 art. 3 al. 1 à 9, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, III JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tout établissement ou service d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses de l'établissement ou du service relevant de celle-ci, précise notamment :
1° Les catégories de personnes reçues ;
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service ;
4° (Abrogé) ;
5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ;
Elle peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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