Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'accompagnement par le travail.
[…] Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée sous le numéro 1901729 le 29 août 2019, et un mémoire, […] 13. […] Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […] / 4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, […]