Article R344-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 19 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-15 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R344-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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