Article R344-32 du Code de l'action sociale et des familles
Article R344-31Article R344-33
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1

1Conditions de versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne
M. Michel Mercier, du group UC-UDF, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 janvier 2008

Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 décembre 2014, 366876, Inédit au recueil LebonRejet

[…] a admis ce dernier à l'aide sociale aux personnes handicapées en prévoyant, conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 et du 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, le reversement de 90 % de ses ressources, […] Enfin, aux termes de l'article R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'association requérante la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi.

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