Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
[…] a admis ce dernier à l'aide sociale aux personnes handicapées en prévoyant, conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 et du 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, le reversement de 90 % de ses ressources, […] Enfin, aux termes de l'article R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'association requérante la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi.
Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 344-32 du code de l'action sociale et des familles qui précise que « lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel
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