Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
[…] 7° de l'article L. 312-1 du même code – dont relève le SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR ADULTE HANDICAPE – ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE – sont prises en charge par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, […] si l'article L. 344 -5 de ce code prévoit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans ces établissements et services sont à la charge, […] que si les articles R. 344 -29 à R. 344-33 et D. 344 -34 à D. 344 […]